Les droits patrimoniaux de l'auteur. Partie 1.
Aujourd’hui nous allons étudier la seconde branche du droit d’auteur :

Les droits patrimoniaux, (première partie).
Pour rappel : les droits moraux préservent les liens entre l’auteur et son œuvre.
À côté, les droits patrimoniaux permettent l’exploitation de l’œuvre. Il s’agit d’une partie conséquente des droits d’auteur.
Le système français préconise une approche synthétique de ces droits, c’est-à-dire qu’on va en reconnaître peu, et les nouveaux usages vont être rattachés aux grandes catégories existantes.
Ce système synthétique s’oppose à celui que l’on trouve dans les pays anglophones et en droit Européen.
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Je vous l’avais déjà dit, en droit d’auteur, on différencie l’œuvre du support. Donc, la personne qui acquière un tableau ne dispose pas des droits patrimoniaux pour en tirer des affiches, la propriété permet seulement de l’avoir, mais pour son exploitation, l’autorisation de l’auteur est nécessaire, puisque l’auteur conserve les droits patrimoniaux
L’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) mentionne deux grands droits, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de reproduction et le droit de représentation ».
D’abord, le droit de reproduction. Il est défini à l’article L. 122-3 du CPI, c’est « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». C’est la fabrication d’un support quel qu’il soit.
On va donc élaborer des copies de l’œuvre pour pouvoir la diffuser.
Pour une photo par exemple : son exploitation peut passer par des cartes postales, des affiches, des t-shirt, etc.
Dans ce droit de reproduction, on retrouve le droit de destination. L’auteur va pouvoir contrôler l’usage des reproductions de son œuvre mises sur le marché. Il peut interdire des utilisations de l’œuvre opérées à partir des exemplaires mis dans le commerce.
Le droit européen a mis en place une limite à ce droit de destination : c’est la théorie de l’épuisement des droits. A partir du moment où il y commercialisation d’une œuvre dans un état membre, il y a épuisement du droit de distribution et il n’y a plus de contrôle sur la vente, car on ne veut pas d’obstacle au franchissement des frontières. Donc la circulation devient libre une fois qu’il y a eu commercialisation. Le contrôle de l’usage se trouve en amont de la commercialisation.
Cette théorie a été reprise dans l’article L. 122-3-1 du CPI, « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants-droit sur le territoire d'un état membre de l’UE, la vente de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les états membres de l’UE et pays parti à l’accord de libre circulation des marchandises ».
Ensuite, le droit de représentation, que l’on retrouve à l’article L. 122-2 du CPI. C’est la communication de l’œuvre au public sans passer par un support, la communication est directe.
Il y a tout ce qui relève de la représentation directe des œuvres (spectacle vivant), l’exposition publique des œuvres artistiques, mais également des représentations indirectes (diffusion à la télé, par le câble, en ligne).
Avec les nouvelles technologies, la possibilité de représentation est infinie, elle n’est plus, comme au départ, à un moment précis pour un public présent sur le moment. La notion a donc évolué.
Là encore, le droit européen est intervenu. Il impose aux états membres de « prévoir au bénéfice des auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire toute communication publique de leurs œuvres y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
Enfin, le droit de suite. C’est un droit spécifique, que l’on retrouve aux articles L. 122-8 et suivants du CPI. C’est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Le support de l’œuvre est donc ici exceptionnellement pris en compte.
Ce droit s’applique dans l’hypothèse de l’auteur dont la renommée se fait au fil des années et dont les œuvres se vendent toujours plus chères. Cela permet de valoriser l’œuvre de l’artiste dans le temps, en prélevant un pourcentage sur les ventes, qui lui revient.
Dans les prochains articles, nous verrons quels sont les caractères de ces droits et les exceptions pouvant affecter l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur.
Je vous invite à lire les différents articles sur Legifrance (en cliquant sur les numéros).
Informations trouvées sur les sites :
Article inspiré du cours de Jean Lapousterle, professeur de l’université de Strasbourg.