La protection de l'oeuvre en droit de la propriété littéraire et artistique.
Pour parler de la propriété littéraire et artistique, il faut savoir ce qu’elle protège. Nous l’avons déjà dit ICI, il y a deux branches : les droits d’auteur et les droits voisins.
Maintenant, intéressons-nous à l’objet de la protection : l’œuvre.
Là encore, deux choses : des conditions positives, posées par le droit national et le droit européen, et des conditions indifférentes.
Mais il y a également des exclusions à la protection.
Vous allez comprendre !
La première et majeure condition, c’est l’ORIGINALITÉ. Sans elle, point de protection.
Cette notion n’est pas définie dans le Code de la propriété intellectuelle (abrégé en CPI).
On va cependant l’apprécier en prenant en compte le lien qui relie l’œuvre à son créateur. Il faut que sa personnalité ressorte à travers sa création.
L’originalité, c’est le contraire de la banalité.
Ce qui est fait ou reproduit de manière banal, sans un apport créatif de l’auteur, ne pourra pas être protégé par les droits d’auteur.
Cette condition d’originalité est la principale condition à prouver dans les procès en contrefaçon.
On l’oppose à une autre condition, qui est celle de la NOUVEAUTÉ que l’on retrouve en propriété industrielle.
L’article L. 112-2 du CPI comprend une liste d’œuvres protégées, mais cette liste n’est pas limitative, donc la jurisprudence peut y ajouter des catégories :
Les œuvres littéraires -> c’est une catégorie très large.
Les œuvres musicales -> trois critères sont à vérifier : la mélodie, l’harmonie et le rythme.
Les œuvres audiovisuelles.
Les œuvres d’art pur ou d'art appliqué.
Les œuvres photographiques -> que ce soit artistique ou documentaire.
Les œuvres multimédias -> elles vont faire appel à différentes autres catégories d’œuvres.
etc.
La forme de l’œuvre a également une importance. L’œuvre doit être perceptible par les sens, il faut donc une extériorisation.
On peut donc noter ici que les idées ne sont pas protégées par les droits d’auteur.
L’article L. 111-2 du CPI précise à quel moment l’œuvre est externalisée. Les ébauches, les esquisses peuvent donc également être protégées.
A côté de cette condition majeure, il y a des conditions qui sont indifférentes. Elles ne seront pas prises en compte par les tribunaux.
On retrouve le genre (c'est la catégorie de l'œuvre, article L. 112-1 CPI), le mérite (on ne peut laisser libre cours à la subjectivité des juges, ce ne sont pas des critiques d’art !), et la destination (cela renvoie à l’idée d’art pur ou d’art utilitaire, les deux sont protégés par les droit d'auteur).
On retrouve également le dépôt. Il n’est pas exigé pour bénéficier de la protection (contrairement à la propriété industrielle, comme nous le verrons). Mais les dépôts existent, ils auront une utilité en matière de preuve (s’il y a bien un principe à retenir en droit, c’est que les écrits sont à privilégier, dans tous les domaines).
Il existe des exclusions à la protection des droits d’auteur. Elles se justifient :
Soit par le caractère fonctionnel (article L. 511-8 1° CPI). Si la forme qui est adoptée est dictée par la fonction technique du produit, c’est une protection par le brevet qui doit être recherchée et non pas par le droit d’auteur.
Soit par le pur savoir-faire technique. C’est notamment le cas en ce qui concerne le parfum. Mais cette question laisse le débat largement ouvert.
Je vous invite à cliquer sur les différents numéros d'articles, pour aller les lire sur le site Légifrance directement.
Je vous joint un article de Village-Justice, si vous voulez pousser l'analyse plus loin. Il expose les différents critères que j'ai mentionné au travers de la jurisprudence : La dissociation de l’originalité et de l’empreinte de la personnalité de l’auteur pour protéger une oeuvre, par Yves Léopold Kouahou, Doctorant.