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Les droits moraux de l'auteur.

Nous avons parlé ICI des droits d’auteur.


Mais quel est le contenu de la protection qui leur est accordée ?

La réponse se trouve à l’article L. 111-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel moral et des attributs d’ordre patrimonial ».


Cet article nous indique deux droits :

  • Les droits moraux

  • Les droits patrimoniaux

Contenu des droits d'auteur

Les droits moraux.


L’article L. 121-1 CPI en énumère trois « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », auxquels on ajoute un quatrième.


D’abord, un droit de divulgation. On le retrouve à l’article L. 121-2 du CPI, « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, il détermine le procédé de divulgation, et fixe les conditions de celle-ci ». C’est donc la possibilité pour l’auteur de choisir quand et comment il souhaite que son œuvre rencontre le public.

On ne peut forcer l'auteur de dévoiler son oeuvre.


Ensuite, un droit de paternité. C’est la reconnaissance du lien entre l’auteur et son œuvre. Une présomption* a été posée par l’article L. 113-1 du CPI, qui prévoit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux, sous le nom de qui, l’œuvre est divulguée ». Mais cette présomption est simple, ce qui signifie qu’on peut apporter la preuve contraire.

C’est également pouvoir exiger que le nom de l’auteur soit accolé à l’œuvre. Ou inversement, que son nom ne soit pas associé à l'oeuvre. L’utilisation de pseudonyme ou l’anonymat ne sont pas des obstacles à ce droit de paternité.

En France, actuellement, les personnes morales ne peuvent pas disposer de droits d’auteur. Ce droit ne concerne que les personnes physiques, les particuliers.


Ensuite, un droit au respect de l’œuvre. C’est la prérogative la plus importante. Cela permet à l’auteur d’interdire de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Cette interdiction est opposable à tout le monde.

Deux atteintes sont possible et donc interdites : l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre (c’est le fait d’ajouter ou retrancher un ou plusieurs éléments à l’œuvre) et l’atteinte à l’esprit de l’œuvre (c’est détourner le but que l’auteur avait attaché à l’œuvre).

Ce droit au respect s’applique évidemment à toutes les catégories d’œuvres (dont on a parlé ICI).


Enfin, le droit de repentir. Ce droit est consacré à l’article L. 121-4 du CPI, « malgré la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ». L’auteur pourra faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés. En contrepartie, il doit indemniser le cocontractant du préjudice causé.


*

**


L’article L. 121-1 du CPI ajoute que « le droit moral est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ».


Ces différents caractères profitent aux droits d’auteur.


L’attachement à la personne illustre la conception ‘personnelle’ du droit français en matière de propriété littéraire et artistique (pour rappel).

Le caractère perpétuel renvoie à l’idée de temporalité. Ces droits existeront toujours, ils ne s’éteignent pas avec la mort de l’auteur.

L’imprescriptibilité c’est le fait que l’inaction du titulaire des droits moraux n’a pas d’influence sur ces droits, ils demeurent à travers le temps, constamment. Les actions en justice seront toujours possible.

L'inaliénabilité c’est le fait de ne pas pouvoir renoncer à ces droits, ni les céder, même à titre gratuit (c’est une protection de l’auteur contre lui-même, on veut éviter que sa faiblesse soit profitable à des cocontractants qui exploiteraient l’œuvre).


Les droits moraux visent donc à préserver le lien entre l’auteur et son œuvre.


Dans un prochain article, nous verrons les droits patrimoniaux permettant l’exploitation de l’œuvre.


Je vous invite à lire les différents articles en cliquant dessus.


Article inspiré du cours du professeur Jean LAPOUSTERLE, de la faculté de Strasbourg.


*Vocabulaire :

Présomption : Jugement fondé, non sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain. En droit, la présomption permet de tirer d'un un fait connu un fait inconnu (définition Larousse).

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