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Le brevet et ses conditions de dépôt. Partie 1.

Aujourd’hui, je reviens avec un article sur la propriété industrielle.


ICI, je vous ai présenté les différentes branches de ce droit que nous allons étudier.


Commençons par le brevet.


Le brevet est un système de protection qui repose avant tout sur le dépôt. En effet, c’est ce qui conditionne la protection.


Grâce au brevet, l’État va accorder un droit exclusif/un monopole d’exploitation et de commercialisation de l'invention. Mais en contrepartie, l’inventeur doit publier cette invention et payer une redevance (au moment du dépôt, puis annuellement).


Le dépôt consiste à expliquer l’invention.

Mais le dépôt n’est pas une obligation ! Certains inventeurs optent pour le secret, ce qui est tout à fait possible (le meilleur exemple étant Coca-Cola et son processus de fabrication).


Le brevet a deux finalités : l’exploitation (par soi-même ou par un tiers à qui l’on octroie une licence de brevet, ou à qui l’on cède le brevet) mais aussi évidemment la protection (le droit de propriété qui est rattaché permet d’agir en contrefaçon car c’est un droit d’interdire la copie non autorisée).


Au-delà de la brevetabilité, c’est un réel enjeu économique qui doit être mis en lumière. Le brevet est au service de l’innovation, car sa publication va permettre à d’autres personnes de créer d’autres inventions à partir de ce qui est connu.


Pour pouvoir breveter, cinq conditions cumulatives sont nécessaires :

Les conditions de brevetabilité

Qu’est-ce qu’une invention ? C’est une solution technique apportée à un problème technique. Ce n’est donc pas une solution abstraite.

Plusieurs exclusions ont été prévues par le législateur : les découvertes (puisqu’elle existe dans la nature), les théories scientifiques et méthodes mathématiques, mais aussi les plans/principes/méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles/économique, les programmes d’ordinateurs (qui sont protégés par les droits d’auteur), les présentations d’informations (qui sont protégés par le droit des bases de données donc par les droits d’auteurs) ainsi que les créations exclusivement esthétiques (également protégées par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles, parfois par le droit des marques).


Comment apprécier la nouveauté ? La nouveauté, c’est le critère essentiel (il s’oppose à l’originalité qui conditionne les droits d’auteur : pour rappel).

L’invention est nouvelle si elle n’est pas dans l’état de la technique.

L’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit l’état de la technique comme tout ce qui a été rendu accessible au public. C’est un patrimoine enrichi par les inventions.

On peut donc noter ici que la brevetabilité suppose que l’invention n’ait pas été utilisée ou divulguée avant la date du dépôt.

La nouveauté s’apprécie :

  • Soit sur le produit -> le produit est nouveau lorsqu’il se distingue d’un autre produit par sa composition ou par sa structure.

  • Soit sur le procédé -> l’application est nouvelle lorsque le procédé produit un résultat qui n’a jamais été obtenu de cette façon jusqu’alors.


Et pour l’activité inventive ? Il faut ici un apport spécial de l’inventeur, ça ne peut être quelque chose d’évident. Je rappelle que la simple découverte n’est pas brevetable.


Qu’est-ce que l’application industrielle ? C’est le fait de pouvoir utiliser l’invention dans un processus industriel. Mais c'est également le fait de pouvoir l'industrialiser. La distinction s'opère selon que l'invention soit un procédé ou un produit.


Et la licéité dans tout ça ? La limite, c'est l’éthique. Le problème de la licéité se retrouve surtout dans les inventions biotechnologiques (qui concernent toutes les inventions en lien avec la technologie du vivant, qu’il soit animal, végétal ou humain). Il y a un texte européen spécifique, c’est la directive du 6 juillet 1998.

La condition de licéité va exclure plusieurs choses :

• Le corps humain -> le législateur est particulièrement sévère.

• Les procédés de clonage des êtes humains.

• Les procédés de modification de l’identité génétique des êtres humains.

• Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

• Les séquences totales ou partielles d’un gène humain prisent en tant que telles.

Comme ce domaine est complexe, et que j’ai très peu de connaissances en la matière, je ne vais pas m’attarder sur le sujet.


Je vous invite à lire la directive ici.


Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur le site de l'INPI (Institut National pour la Propriété Intellectuelle) catégorie 'comprendre la propriété intellectuelle'.


Je remercie Laure Marino, professeure de l'université de Strasbourg, qui enseigne la propriété industrielle en Master 1 - Droit des affaires et qui m'a permis de m'appuyer sur son cours pour rédiger cet article.

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